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Fiche pratique

Enseignement et formation d'un détenu en prison

Vérifié le 06/10/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Toute personne détenue peut accéder à une formation en vue de sa réinsertion. Cette formation peut être de base (apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul), de niveau secondaire ou supérieur. Il est possible d'obtenir un diplôme en prison (brevet des collèges, bac, BTS,...).

Une personne détenue qui ne sait pas lire, écrire ou calculer couramment doit pouvoir bénéficier d’un enseignement adapté.

Des cours spéciaux peuvent être organisés pour les personnes ne parlant ou n'écrivant pas le français qui en font la demande.

Les personnes détenues peuvent bénéficier des formations professionnelles organisées par les conseils régionaux. Il faut qu'elles en fassent la demande et qu'elles soient sélectionnées.

Les plans de formations sont établis conjointement par la direction de l'établissement et le conseil régional dont l'établissement dépend. Ces formations peuvent être rémunérées.

La personne détenue doit faire sa demande de formation auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation, via son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.

Depuis le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2020, une formation par l'apprentissage est mise en place de manière expérimentale dans les prisons.

Elle est réservée aux détenus âgés de 29 ans au plus, qui peuvent bénéficier de ce mécanisme pour apprendre un métier en alternance et obtenir une certification.

La participation d'une personne détenue à l'action de formation donne lieu à la signature d'un acte d'engagement en apprentissage par le directeur de l'établissement. Ce document précise les informations suivantes :

  • Qualification professionnelle ou titre à finalité professionnelle préparé
  • Période couverte par l'engagement
  • Conditions de déroulement de l'alternance
  • Identité du tuteur de la formation en poste de travail.

L'apprentissage se déroule dans un centre de formation des apprentis (CFA). Ce centre peut être situé à à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison.

Pendant la durée de l'acte d'engagement, le détenu en apprentissage perçoit une rémunération qui ne peut pas être inférieure à <span class="valeur">1,62 €</span>.

Une personne détenue doit pouvoir accéder aux formations de niveau secondaire (collège, lycée) ou de l'enseignement supérieur.

Elle peut notamment suivre les cours par correspondance du Centre national d'enseignement à distance (Cned), établissement qui dépend du ministère de l'éducation nationale.

L'inscription à des cours dispensés par un organisme autre que le Cned nécessite l'autorisation du directeur de la prison.

La personne détenue doit faire sa demande d'études auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation, via son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.

La personne détenue peut aussi suivre des cours à l'extérieur, notamment en vue d'une formation professionnelle spécifique. Dans ce cas-là, une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté (le détenu est à l'extérieur en journée, mais revient en prison le soir) peut être envisagée.

La mesure est accordée par le juge de l’application des peines (JAP). Le JAP compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.

Une personne détenue peut passer les épreuves d'un diplôme en prison : brevet des collèges, bac, brevet de technicien supérieur (BTS),...

En cas d'impossibilité de passer les épreuves dans l'établissement pénitentiaire, le candidat détenu peut bénéficier d'une permission de sortie si sa situation pénale le permet.

La mesure est accordée par le juge de l’application des peines (JAP). Le JAP compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.

Les diplômes ne font pas apparaître l'état de détention de son titulaire. Le diplôme a la même valeur que si le candidat était en liberté.

Toute personne détenue a le droit d'accéder à une formation en vue de sa réinsertion. Cette formation peut être de base (lecture, écriture, calcul), de niveau secondaire ou supérieur et peut permettre d'obtenir un diplôme (brevet, bac,...). De plus, l'obligation scolaire reste en vigueur pendant la détention et les détenus doivent disposer d'un temps minimum de cours en prison.

L'enseignement ou la formation constitue la part la plus importante de l'emploi du temps mineur incarcéré et est donc l'axe prioritaire de la prise en charge du mineur détenu.

Le mineur doit ainsi disposer d'un temps scolaire d'au moins 12 heures par semaine.

Lors de son arrivée en prison, le détenu mineur bénéficie d'un entretien individuel. À cette occasion, son parcours et ses besoins de formation sont déterminés et une offre de formation personnalisée lui est proposée.

Il peut également bénéficier des conseils d'un conseiller d'orientation-psychologue pour préciser son projet de poursuite d'études ou de formation.

Le détenu mineur poursuit sa scolarité à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire dans une classe prévue pour des groupes de 4 à 7 mineurs et dirigée par un enseignant de l'Éducation nationale.

Il peut aussi suivre des cours à l'extérieur. Dans ce cas-là, une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté (le mineur détenu est à l'extérieur en journée, mais revient en prison le soir) peut être envisagée.

La mesure est accordée par le juge des enfants. Le juge des enfants compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.

Le détenu mineur peut passer un diplôme : certificat de formation générale, brevet des collèges...

Si les épreuves ne peuvent pas se dérouler dans l'établissement et si sa situation pénale le permet, le mineur peut bénéficier d'une permission de sortie.

La mesure est accordée par le juge des enfants. Le juge des enfants compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.

Le diplôme ne fait pas apparaître l'état de détention de son titulaire. Il a la même valeur que si le candidat était en liberté.

Depuis le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2020, une formation par l'apprentissage est mise en place de manière expérimentale dans les prisons.

La participation d'une personne détenue à l'action de formation donne lieu à la signature d'un acte d'engagement en apprentissage par le directeur de l'établissement. Ce document précise les informations suivantes :

  • Qualification professionnelle ou titre à finalité professionnelle préparé
  • Période couverte par l'engagement
  • Conditions de déroulement de l'alternance
  • Identité du tuteur de la formation en poste de travail

L'apprentissage se déroule dans un centre de formation des apprentis qui peut être situé à à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison.

Pendant la durée de l'acte d'engagement, le détenu en apprentissage perçoit une rémunération qui ne peut pas être inférieure à <span class="valeur">1,62 €</span>.

Les parents sont tenus au courant de la scolarité de leur enfant mineur détenu. L'emploi du temps scolaire et le livret d'attestation du parcours scolaire leur sont transmis.

Des réunions leur sont proposées pour évoquer les questions liées à la formation et à l'orientation.

Depuis le 1<Exposant>er</Exposant> septembre 2019, une mesure éducative d'accueil de jour peut être prise pour le mineur détenu dans le ressort des tribunaux judiciaires suivants :

  • Meaux
  • Nanterre
  • Paris
  • Fort de France
  • Mamoudzou
  • Coutances
  • Nantes
  • Besançon
  • Chartres
  • Carpentras
  • Marseille
  • Toulouse
  • Montpellier
  • Nîmes
  • Agen
  • Clermont-Ferrand
  • Grenoble
  • Troyes
  • Nancy
  • Valenciennes

La mesure éducative d'accueil de jour est une prise en charge pluridisciplinaire, adaptée aux besoins spécifiques et à l'emploi du temps du mineur.

Elle se déroule dans un établissement public ou privé habilité à la protection judiciaire de la jeunesse.

La mesure est prise pour une durée de 6 mois, renouvelable 2 fois. Elle peut se poursuivre après la majorité du jeune.

Elle peut être ordonnée par l'un des juges suivants :

  • Juge des enfants
  • Juge d'instruction
  • Juge des libertés et de la détention
  • Juridiction de jugement