Fiche pratique
Vérifié le 07/10/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) La convention collective contient les règles particulières du droit du travail applicable à un secteur donné (contrat de travail, hygiène, congés, salaires, classification, licenciement, etc.). Elle est conclue par les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations ou groupements d'employeurs. Son champ d'application est variable. L'employeur doit l'appliquer, sauf cas particulier.
Une convention collective est un accord écrit négocié entre les syndicats de salariés et d'employeurs. Elle comporte généralement un texte de base, souvent complété par des avenants, des accords ou des annexes. La convention collective traite des points suivants : Elle adapte les règles du code du travail aux situations particulières du secteur d'activité concerné. Les dispositions de la convention collective peuvent être plus favorables pour le salarié que le code du travail. Il peut s'agir par exemple d'une durée du travail inférieure à la durée légale de 35 heures ou d'indemnités de licenciement plus élevées que l'indemnité légale. La convention collective peut aussi contenir des dispositions que le code du travail ne prévoit pas, comme par exemple des primes ou des congés supplémentaires. Lorsqu'une convention collective s'applique à une entreprise, tous les salariés de l'entreprise liés par un contrat de travail (<a href="https://www.talmas.fr/vos-demarches/demarches-en-ligne/?xml=R2454">CDD</a>, période d'essai, <a href="https://www.talmas.fr/vos-demarches/demarches-en-ligne/?xml=R24389">CDI</a>, etc.) sont concernés. Le salarié ne peut pas renoncer aux droits qu'il tient d'une convention collective. La très grande majorité des secteurs d'activités, et les entreprises qui s'y rattachent, ont leur convention collective. Si une convention est applicable à l'entreprise, l'employeur doit en informer les salariés. Ainsi, lors de son embauche, le salarié doit recevoir une notice d'information sur sa convention collective. L'employeur doit également fournir un exemplaire de ce texte :
À noter l'intitulé de la convention doit apparaître sur le bulletin de paie. Il peut aussi être mentionné sur le contrat de travail.
Outil de recherche
Service en ligne La Documentation française Le mode d'information des salariés (et des représentants du personnel) sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise est défini par convention de branche ou accord professionnel. En l'absence d'autres clauses prévues par une convention ou un accord, l'employeur doit effectuer les actions suivantes : Un avis indiquant l'existence de la convention et précisant où et dans quelles conditions elle peut être consultée doit être affiché sur le lieu de travail. Auprès de la direction départementale chargé de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETS-PP, ex-Direccte) dont dépend l'entreprise. Les signataires de la convention collective fixent son champ d'application : La plupart des conventions collectives sont nationales (CCN). Mais, dans certains secteurs, elles sont complétées par des conventions et accords régionaux ou départementaux. La convention collective détermine la durée de sa validité. Elle est généralement à durée indéterminée, mais peut aussi être conclue pour une durée déterminée. La durée de validité de la convention collective est fixée à 5 ans en l'absence de précision sur sa durée. Une convention à durée déterminée qui arrive à expiration n'est plus applicable. L'employeur doit appliquer la convention collective : En cas de violation des dispositions de la convention collective, le salarié peut <a href="https://www.talmas.fr/vos-demarches/demarches-en-ligne/?xml=F2360">saisir le conseil des prud'hommes</a>. Si l'employeur refuse d'appliquer la convention, les syndicats peuvent également saisir à titre collectif le tribunal .
Code du travail : articles L2221-1 à L2222-3
Objet, contenu, champ d'application et durée des conventions collectives
Code du travail : article L2222-4
Détermination de la durée des conventions et accords
Code du travail : articles R2262-1 à R2262-5
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